AU COMMENCEMENT était la réglementation des bains publics. Et quoi de plus naturel en effet que d’imposer à des baigneurs nombreux et qui trempent dans la même eau un minimum de règles sanitaires pour les préserver de toutes sortes de contaminations. Divers arrêtés ministériels et décrets dessinent le cadre pour ce qui est de l’élément liquide de ces lieux (entre autres, arrêtés du 7 avril 1981 et du 18 janvier 2002, décrets du 7 avril 1981).
Toutes les piscines ouvertes au public doivent se conformer à un strict renouvellement des eaux, au moins de 30 litres par baigneur qui fréquente l’installation, à deux vidanges annuelles, assorties d’opérations de nettoyage précises, ainsi qu’à un contrôle mensuel qui porte sur tous les paramètres physico-chimiques et bactériologiques. Pour satisfaire aux normes, l’utilisation des produits chlorés (chlore gazeux et eau de Javel) fait elle-même l’objet de teneurs réglementaires (le chlore libre actif doit être compris entre 0,4 et 1,4 mg par litre). Teneur en brome, en ozone, en acide isocyanurique, pH doivent être conformes aux teneurs définies par les règles ministérielles.
Contrôles mensuels.
Les vérifications sont effectuées par les directions départementales des Affaires sanitaires et sociales (Ddass). A Paris, où sont recensées 136 piscines ouvertes au public (35 piscines municipales et des établissements privés de type hôtel ou club), un ingénieur sanitaire et son assistante sont chargés des opérations, avec le concours du laboratoire d’hygiène de la ville de Paris (agréé à cet effet). Tous les mois, les analyses effectuées sont affichées pour l’information du public. «Les anomalies détectées sont récurrentes», explique-t-on à la Ddass (trop ou pas assez de chlore, matières azotées trop nombreuses, etc.). En cas de non-respect des normes, des mises en demeure sont adressées à l’établissement, qui dispose d’un délai pour se mettre en conformité. A défaut, un décret de fermeture est publié. Et la réouverture nécessitera un arrêté préfectoral, après contrôle.
Les analyses officielles sont-elles suffisantes pour garantir le bon niveau sanitaire des piscines ? Tout le monde n’est pas d’accord. Des maîtres-nageurs demandent par exemple que soient aussi diligentés des contrôles de la qualité de l’air respiré au-dessus et autour des bassins. Ils font remarquer à bon droit que les baigneurs sont porteurs de toutes sortes de résidus d’impuretés (sudation naturelle, cosmétiques, matières azotées...), qui, mélangés aux chlores de la piscine, génèrent des substances volatiles et irritantes, les trichloramines. Et l’on ne parle pas des vidanges de vessie intempestives, alors que la présence d’urine dans l’eau n’est pas recherchée, au motif que les textes, tout simplement, ne le prévoient pas.
Pour veiller malgré tout au bon niveau sanitaire des bains et des piscines publics, les règlements intérieurs édictés par chaque directeur d’établissement en appellent à la conscience de chacun, et à l’oeil des maîtres-nageurs. A Paris, la Ville a édicté diverses recommandations : interdiction de marcher en chaussures dans les douches et sur les plages, port obligatoire du maillot de bain (à l’exclusion des bermudas et caleçons), obligation de prendre une douche savonnée, de passer par les toilettes et le pédiluve, ports de lunettes et de bonnet. Bien sûr, les personnes atteintes de pathologies contagieuses sont invitées à s’abstenir de fréquenter les piscines. Et les maîtres-nageurs sont censés éconduire, par exemple, les nageurs qui présentent des lésions cutanées s’ils ne sont pas en mesure de produire un certificat médical de non-contagion.
Ces diverses règles sont fluctuantes, d’un département, d’une ville à l’autre, et d’aucuns pourront se demander de quel droit le bermuda utilisé ici est interdit dans la piscine voisine, les mêmes distorsions se retrouvant pour les bonnets, les lunettes, etc. Ce qui nous promet vraisemblablement, pour l’avenir, de nouveaux décrets et arrêtés ministériels.
La sécurité des enfants.
En ce qui concerne les piscines privées, la réglementation en vigueur est encore toute fraîche, puisque, après diverses périodes de transition, elle s’applique depuis le 1er janvier dernier à la totalité des piscines privées (du moins celles qui ne sont pas démontables, non creusées dans le sol et non situées à l’intérieur d’un bâtiment clos et couvert). La loi du 3 janvier 2003 a été adoptée pour prévenir les risques de noyade des jeunes enfants. Le législateur s’est ému de ce risque qui allait évidemment croissant avec la multiplication des piscines privées enterrées. Leur parc est estimé à plus de 500 000 unités et il augmente de plus de 30 000 unités par an, spécialement dans les régions du Sud. Avec une telle cadence, l’image de la piscine comme signe extérieur de richesse n’est plus de mise. La piscine tend à devenir, comme l’observe le Dr Christine Duval (Direction générale de la santé), un nouvel équipement complémentaire de la maison, accessible à toutes les catégories socioprofessionnelles. D’où la nécessité d’édicter des règles de prévention d’accidents, prévention active et prévention passive.
Ce sont ces dernières qui ont surtout défrayé la chronique, car les propriétaires pris en défaut s’exposent au paiement d’une lourde amende (jusqu’à 45 000 euros), et, surtout, en cas d’accident, ils peuvent faire l’objet de poursuites pour homicide par imprudence.
Quatre dispositifs sont laissés au choix des propriétaires : les barrières (d’une hauteur minimale de 1,10 m, elles doivent pouvoir résister à un poids supérieur à 50 kilos et être équipées d’un portillon à double verrouillage), les couvertures (volets roulants automatiques, fonds mobiles, couvertures à barres, elles ne sauraient être confondues avec les simples bâches flottantes déroulées pour maintenir la température de l’eau et la préserver des déchets extérieurs, puisqu’un adulte doit pouvoir marcher sans risque sur ces couvertures), les abris (qu’il soit possible ou non de s’y tenir debout, ils doivent résister à des vents jusqu’à 100 km/h), les alarmes (elles activent des sirènes dès qu’un corps de moins de 6 kilos tombe à l’eau). Dans les quatre cas, la loi stipule que les équipements doivent être estampillés de la norme Afnor NF*.
Mais tous ces équipements ne sauraient dispenser leur propriétaire de veiller strictement à la prévention active. Dans neuf cas sur dix, estime le Dr Duval, la noyade domestique serait évitée si l’entourage de l’enfant, conscient du risque, respectait quelques précautions élémentaires :
– un enfant de moins de 30 mois ne doit jamais rester tout seul près d’une piscine ;
– on doit lui apprendre très vite les risques liés à l’eau ;
– la vigilance ne se réduit pas à la simple présence d’un adulte à proximité ;
– les enfants étrangers à la maison, qui ne connaissent pas les lieux et les risques, sont plus exposés et c’est sur eux qu’il convient de veiller plus particulièrement.
L’InVS rappelle que l’enjeu est d’importance : entre le 1er juin et le 30 septembre 2004, malgré le début d’entrée en vigueur de la loi de 2003 (piscines construites depuis le 1er janvier 2004 et piscines plus anciennes dans des habitations en location saisonnière), 100 personnes ont été victimes de noyade accidentelle en piscine privée familiale et la moitié d’entre elles avaient moins de 6 ans.
* NF P90-306 pour les barrières, NF P90-307 pour les alarmes, NF P90-308 pour les couvertures et NF P90-309 pour les abris.
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