Je suis pneumologue diplômée depuis 2015. J’ai exercé pendant 6 ans en réanimation médicale.
Suite à cela, je me suis expatriée en Azerbaïdjan avec mon époux diplomate. En raison de mon statut diplomatique, je n’ai pu exercer que comme médecin conseil auprès de l’ambassade de France de 2022 à 2025.
J’ai demandé un transfert de mon dossier du 94 vers le CDOM du 92, lieu de mon adresse personnelle en France.
Le CDOM du 92 refuse de m’inscrire au tableau en raison de deux choses :
- Depuis 4 mois, il n’on pas reçu mon dossier du CDO national des médecins.
- Le CDOM 92 aussi me parle de cessation d’activité et ne souhaite pas m’inscrire directement au tableau sans vérifier mes capacités d’exercice.
Je tiens à préciser que de 2022 à 2025 : j’ai obtenu deux DIU en rapport avec ma spécialité et que je suis en cours de formation pour un master de santé public en ligne avec la LSHTM (Londres).
Je souhaiterais savoir quels sont mes droits ? Comment je peux prouver ma capacité d’exercer ? Et dois-je contacter le Conseil de l’Ordre national pour obtenir mon dossier ?
je vous remercie pour votre aide,
Cordialement.

S'agissant de votre transfert de dossier, je suis surprise que l'on ne vous ai pas réorienté, car ce n'est pas au CNOM qu'il fallait s'adresser, mais au CDOM du 94.
En effet, lorsqu’un médecin désire transférer sa résidence professionnelle dans un autre département, il doit en aviser le conseil départemental d’origine et lui demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de transférer son dossier, en indiquant l’adresse de son futur lieu d’exercice. En même temps, il adresse au nouveau conseil départemental une demande d’inscription.
Je vous invite donc à faire cette demande de transfert par LRAR au CDOM du 94.
S'agissant du souhait du CDOM du 92 de vérifier vos capacités d’exercice, vous ne devez pas craindre cette procédure qui vise seulement à s'assurer que vous avez entretenu vos connaissances dans votre spécialité.
En effet, dans la mesure où un praticien n’a pas exercé la Médecine de soins depuis plus de trois ans, le Conseil ne peut l’autoriser à reprendre une activité professionnelle sans l’avoir reçu au préalable dans un premier temps, afin de s’assurer de la façon dont il a entretenu ses connaissances dans sa spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique.
Il appartiendra au Conseil, au cours d’une séance plénière, de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents que vous lui aurez fournis, sur la reprise de votre activité de soins.
Au vu de vos deux DIU en rapport avec votre spécialité, vous devriez être autorisé à reprendre à l'issue de cet entretien.
Ce n'est que si le Conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, qu'il devra diligenter une expertise au titre de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de ses compétences professionnelles dans sa spécialité.
Je doute toutefois qu'une telle expertise soit nécessaire dans votre cas.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est ce qu'un médecin du travail a le droit de pratiquer une taxe lapin ?
Ma secrétaire ne s'est pas rendue à son rendez vous de médecine du travail, parce qu'elle n'a pas été prévenue directement. Je me vois contraint alors de payer 48 Euro pour non présentation.
Y aurait-il alors deux poids, deux mesures : pas de taxe lapin pour les généralistes mais accord tacite pour les médecins du travail ?
Puis je refuser ?
Merci pour vos conseils précieux.

Il y a effectivement deux poids deux mesures : la visite médicale étant une obligation légale, la non-présentation du salarié pour cause d'oubli de la part de l'employeur, est sanctionnée, non pas par une taxe due au médecin du travail, mais par une amende due à l'Etat.
En effet, aux termes de l'Article R4745-1 du Code du travail:
"Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe".
Une contravention de 5ème classe est punie par une amende pouvant atteindre 1 500 € (Article 131-13 du Code pénal)
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
On avait échangé Il y a environ un an et vos conseils ont été très précieux pour faire avancer mon dossier.
En résumé :
- Mon congé longue maladie CLM a été validé par mon hôpital (APHP Bichat où j'exerce en tant que PH temps plein)
- Mes CET transformés en congés payés en phase pré retraite dont le départ est fixé au 1er août 2025 (67 ans)
- Reste un "gros" problème : mon employeur avait ponctionné sur mon salaire (période CLM) l'équivalent d'indemnités journalières (jamais perçues par ailleurs) en totale contradiction avec l'arrêté d'admission en CLM en plein traitement adossé sur l'article R6152-38, soit une somme d'environ 25 000 euros sur 18 mois, somme qu'il rechigne à me rembourser.
Quelle est votre interprétation et que me conseillez-vous ?
Je vous remercie par avance, chère Maître pour votre réponse.
Cordialement.

Je ne peux vous dispenser une réponse qui engagerait ma responsabilité avec si peu d'éléments. L'employeur n'a pas forcément une obligation d'avance des indemnités journalières. La question est aussi et surtout, pourquoi n'avez vous pas perçu ces indemnités journalières...
Votre requête suppose une étude de cette situation.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Une démission lors d’un contrat PHC motif 2 avant la date d’anniversaire annuelle annule-t-elle la part variable préalablement fixée ? Un versement de la part variable est-elle possible au prorata ?
En vous remerciant.
Cordialement.

Une réponse précise à votre question nécessite la lecture des termes exacts de votre contrat et du règlement intérieur de l'établissement. Je vous invite donc à vous y référer.
En règle générale dans le cas d'une démission avant la fin de la période annuelle, la part variable est calculée au prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement à la durée effective de travail sur la période considérée, sauf à ce que le contrat conditionne le paiement de la rémunération variable pour une année donnée au fait que l’année soit accomplie en totalité.
À défaut d'une telle stipulation, la démission n'annule pas automatiquement le droit à la part variable déjà acquise pour la période travaillée.
Le versement de la part variable au prorata est due, à condition que les objectifs fixés aient été atteints pendant la période travaillée.
En cas de désaccord sur l'accomplissement des objectifs fixés et de définition suffisamment claire et précise de ceux-ci, le juge accordera souvent le même montant de part variable que celui de l’année précédente sur la même durée, ou celui de la moyenne d’un certain nombre d’années précédentes sur la même durée.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Aux termes du décret n°2014-545 du 26 mai 2014 relatif aux procédures de contrôle de « l’insuffisance professionnelle et aux règles de suspension des médecins », le législateur a confirmé les missions de l’Ordre des Médecins dans le contrôle de la compétence des praticiens, y compris en cas d’arrêt d’activité pendant plusieurs années.
Ainsi, dans la mesure où un praticien n’a pas exercé la Médecine de soins depuis plus de trois ans, le Conseil départemental va s’assurer de la façon dont il a entretenu ses connaissances dans sa spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la Santé Publique.
Il appartiendra dans un second temps au Conseil départemental de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis par le praticien, sur l’éventuelle reprise de l’activité de soins du praticien.
Si le Conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise selon les modalités de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de ses compétences professionnelles dans sa spécialité.
Le jurisprudence dépend de la capacité du médecin à démontrer ses compétences dans l'activité de soin dont la reprise est envisagée.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous remercie, chère Maître, de votre avis.

Non, le montant de votre assurance responsabilité civile professionnelle est à déclarer dans la ligne 22 "primes d'assurances".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Question liée à une niche statutaire.
Des médecins peuvent être mobilisables par les services judiciaires pour la réalisation de missions ponctuelles sous le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP), et paiements des prestations achevées assurées par la plateforme chorus.
La poursuite de la réalisation de ces activités est-elle compatible avec une situation parallèle de chômage et des indemnités associées ?
L'activité de COSP est par sa nature irrégulière et imprévisible avec des paiements bien souvent très différés.
En vous remerciant.

Oui, le statut de COSP pour exercer une activité d'expertise pour les tribunaux est compatible avec la perception d'indemnités chômage. La seule incompatibilité est liée à l'affiliation à un régime de travailleurs non salariés.
En effet, aux termes de l'Article D311-1 du code de la sécurité sociale (Version en vigueur depuis le 17 avril 2023, modifié par Décret n°2023-271 du 14 avril 2023) :
"Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :
(...)
3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile, et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous remercie pour votre éclaircissement à propos de la téléconsultation mais je n'ai pas eu de réponses pour mes autres problématiques:
- je suis en train d'utiliser mes CET de 208 jours correspondant à peu près à une année de CA et je désire reprendre une activité médicale pendant cette période. Déjà, est-ce que c'est possible ou bien suis-je dans l'obligation d'attendre la fin de mes CET c'est à dire le 9 juillet 2025 ?
- plusieurs activités me sont proposées comme la téléconsultation, remplacement dans un autre établissement hospitalier ( publique ou privé ), dans une maison de santé ou en régulation au 15.
- je pense débuter ma retraite à la date du 9/07/2025 juste avant mes 73 ans ( 16/07/2025 ) et de ce fait je pourrais poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d'un emploi retraite ou bien je repousse la date de ma retraite pour obtenir une surcote à calculer ?
Avec mes remerciements

Je ne peux malheureusement vous apporter de réponses qui engageraient ma responsabilité sans une étude de votre situation (nature de votre contrat, statut, temps partiel ou temps plein, demande de départ à la retraite...) qui dépasse le cadre de cette rubrique.
Très bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Svp je suis praticien associé en psychiatrie. Je suis passée en commission en janvier pour l'obtention de l'autorisation d'exercice et le CNG a validé uniquement 2 dossiers sur 17 contre 20 dossiers pour la commission de février. On nous demande d'aller faire encore 1 an dans un CHU sachant qu'on a déjà fait 3 ans pour la consolidation dans des terrains validants où c'était le CNG qui nous avait affectés sans avoir accès à la mobilité.
Ma question est la suivante : est-ce que le CNG peut nous imposer une loi rétroactive 4 ans après nos affectations svp ?
Cordialement.

Avant la loi du 27 décembre 2023, les PADHUE candidats aux EVC ne pouvaient pas exercer en France sous un statut de sénior avant le passage des épreuves.
La « loi Valletoux » a instauré un mécanisme de délivrance d’une autorisation temporaire d’exercice d’une durée de 13 mois maximum, pour les praticiens s’engageant à passer les EVC.
L’autorisation est délivrée par une commission régionale, et l’attestation est émise par l’ARS.
L’instauration de ces commissions régionales pose en effet des difficultés de trois ordres :
- Un problème de cohérence territoriale des critères d’appréciation des niveaux de compétences
- Des délais de décision dépendants des capacités à réunir les membres des commissions
- Une inadéquation entre les prévisions d’ouverture de postes et les lieux d’exercice des PADHUE lauréats.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis né en 1952, PH en titre diabétologue, nutritionniste de formation exerçant dans un Hôpital des Vosges. À partir de l'âge de 70 ans, je suis devenu contractuel et quitté le CNG. Depuis le 15 juillet 2024, j'utilise mes CET (208 jours au total) et de ce fait je suis en congé annuel avec un contrat qui s'achève le 9 juillet 2025, date à laquelle j'aurai clos tous mes jours de CET.
Je voudrais pouvoir retravailler et différentes possibilités s'offrent à moi :
- faire des remplacements dans un Hôpital en dehors de mon département.
- faire des remplacements dans une Maison Médicale située dans les Vosges
- rejoindre un cabinet de télémédecine territoriale et avoir un statut de salarié d'une SELAS et avoir une activité selon mes disponibilités et quelles seront alors mes obligations en matière de téléconsultation.
En vous remerciant d'avance pour ces éclaircissements.
Bien cordialement

Depuis l'Arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation de l'avenant n° 9 à la convention nationale, un médecin conventionné ne peut plus réaliser plus de 20 % de son volume d'activité globale conventionnée à distance (téléconsultations et télé-expertises cumulées) sur une année civile.
Le plafond de 20% s'applique au médecin salarié d'une plateforme de téléconsultations*.
Au demeurant, le Décret n° 2024-164 du 29 février 2024 relatif aux sociétés de téléconsultation dispose que : "Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant" (Art. D. 4081-6.-I.).
Des dérogations pourront toutefois être décidées en CPN (commission paritaire nationale), notamment pour les médecins retraités*. Il y a déjà une tolérance à l'égard des médecins retraités exerçant à titre exclusif en téléconsultation...
Je vous invite par conséquent à écrire à votre CPAM par LRAR, pour formuler une demande de dérogation en précisant votre projet et détaillant les raisons qui justifient le dépassement du plafond.
Bien à vous.
(* circulaire précisant les dispositions de la convention médicale signée le 4 juin 2024 et approuvée par arrêté du 20 juin 2024)
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin retraité, un patient m'adresse un mail afin de récupérer son dossier médical. N'habitant plus sur la région, il me demande de lui adresser par mail ou courrier. Cela est-il possible ?
Quelle est la conduite à tenir ?
Merci pour votre avis.

Vous pouvez adresser le dossier d'un patient par courrier à sa demande. Aux termes d'un Avis 20211281 en Séance du 15/04/2021 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), il ne peut être imposé au patient une communication de son dossier médical par envoi recommandé, avec facturation des frais à sa charge.
Un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, plus sécurisé, avec facturation des frais au patient doit donc recueillir son accord. À défaut, adressez le par courrier simple, à condition de vous être assuré de son identité et qu'il est bien domicilié à l'adresse où il vous est demandé d'adresser le dossier. Exigez l'envoi d’une copie d’une pièce d’identité en cours de validité avant l'envoi, et de la concordance de la domiciliation.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un PH contractuel peut-il faire des remplacements internes payés au tarif de la loi Ritz à hauteur de 587 € bruts par jour ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement

Le service hebdomadaire des praticiens contractuels à temps partiel correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires (Article R6152-407 du Code de la santé publique ). Le temps de travail que vous réalisez au-delà de vos obligations de service doit être rémunéré en temps de travail additionnel (TTA) ou en indemnité de sujétion.
Le cumul de deux contrats de travail contreviendrait aux obligations de l'employeur en termes de rémunération du temps de travail supplémentaire (devant être rémunéré en temps de travail additionnel (TTA) ou en indemnité de sujétion), à votre droit à récupération (24h pour 24h), au repos quotidien (d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures).
Au demeurant cela mettrait à mal vos obligations en termes de participation à la permanence de soins.
C'est pourquoi le fait de conclure un second contrat pourrait être constitutif d'une infraction à la législation sur les droits et obligations du praticien contractuel à temps partiel.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Pourriez-vous me dire quel est le montant maximal du CA autorisé par la CARMF en cumul-emploi, sous peine en cas de dépassement de se voir supprimer sa retraite ?
Respectueusement
Docteur P.

Dans le cas où vous ne remplissez pas les conditions d'un cumul intégral*, vous exercerez dans le cadre d’un cumul avec limitation. Si vos revenus dépassent le plafond de 47 100 € pour l'année 2025, le versement de votre retraite est suspendu à concurrence du dépassement. Si le cumul plafonné n’a été exercé qu’une partie de l’année, le plafond de revenu annuel à ne pas dépasser est réduit au prorata.
Bien à vous
* avoir la durée nécessaire pour bénéficier d’une retraite de base à taux plein ou avoir l’âge de la retraite à taux plein, et avoir fait liquider l’ensemble de vos retraites personnelles auprès des régimes de retraite obligatoires (de base et complémentaires, français et étrangers) dont vous avez relevé.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci

Dans le cas où vous ne remplissez pas les conditions d'un cumul intégral*, vous exercez dans le cadre d’un cumul avec limitation. Si vos revenus, lorsqu’ils sont connus, dépassent le plafond de 47.100 € pour l'année 2025. le versement de votre retraite est suspendu à concurrence du dépassement. Si le cumul plafonné n’a été exercé qu’une partie de l’année, le plafond de revenu annuel à ne pas dépasser est réduit au prorata.
Bien à vous
* avoir la durée nécessaire pour bénéficier d’une retraite de base à taux plein ou avoir l’âge de la retraite à taux plein, et avoir fait liquider l’ensemble de vos retraites personnelles auprès des régimes de retraite obligatoires (de base et complémentaires, français et étrangers) dont vous avez relevé.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Et si OUI , si il y a bien dérogation à la règle 40/100 (pour un psychiatre), doit-il continuer de cotiser CARMF et URSSAF ?
Merci pour votre attention.

En principe, le plafond de 20% s'applique à titre individuel au médecin salarié d'une plateforme de téléconsultations*.
Au demeurant, le Décret n° 2024-164 du 29 février 2024 relatif aux sociétés de téléconsultation dispose que : "Les sociétés de téléconsultation, afin d'être agréés en application de l'article L. 4081-4, s'assurent que les médecins qu'elles salarient respectent les règles de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire fixées par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et notamment ses dispositions relatives au volume d'activité à distance le cas échéant" (Art. D. 4081-6.-I.).
Des dérogations pourront toutefois être décidées en CPN (commission paritaire nationale), notamment pour les médecins retraités*. Il y a déjà une tolérance à l'égard des médecins retraités exerçant à titre exclusif en téléconsultation...
Je vous invite par conséquent à écrire à votre CPAM par LRAR, en formulant une demande de dérogation. Une décision vous sera adressée après avis de la commission paritaire locale (CPL). Votre demande de dérogation doit être précise et détailler les raisons qui expliquent le dépassement du plafond.
Bien à vous.
(* circulaire précisant les dispositions de la convention médicale signée le 4 juin 2024 et approuvée par arrêté du 20 juin 2024)
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier