Jeanne
Bonjour,
Je suis PH temps plein exerçant à 80 %. Dois je participer aux astreintes du service comme un PH exerçant à 100 % ou au prorata de mon temps de travail ?
Merci !
Je suis PH temps plein exerçant à 80 %. Dois je participer aux astreintes du service comme un PH exerçant à 100 % ou au prorata de mon temps de travail ?
Merci !
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé au cours de l'astreinte fait l'objet, au choix du praticien, d'une intégration dans ses obligations de service ou d'une rémunération. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat (Article R6152-606 du Code de la santé publique).
Aux termes de l'Article R6152-26 du Code de la santé publique :
"Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel. Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés".
Les astreintes étant comptabilisées au titre de vos obligations de service, votre participation et donc réduite du fait d'un moindre "quota" d'obligation de service.
Bien à vous.
Le temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé au cours de l'astreinte fait l'objet, au choix du praticien, d'une intégration dans ses obligations de service ou d'une rémunération. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire définies au contrat (Article R6152-606 du Code de la santé publique).
Aux termes de l'Article R6152-26 du Code de la santé publique :
"Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel. Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés".
Les astreintes étant comptabilisées au titre de vos obligations de service, votre participation et donc réduite du fait d'un moindre "quota" d'obligation de service.
Bien à vous.
Article R6152-26 du Code de la santé publique :
Modifié par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5 "Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24. Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel. Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne".
Modifié par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 5 "Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24. Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel. Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne".
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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