Léa
Bonjour Maître,
Je me souviens que vous avez déjà une fois répondu à la question d'un collègue que les notes prises dans le dossier médical du patient appartiennent au médecin et il n'a aucune obligation de les donner au patient. S'il vous plaît, pourriez-vous le confirmer ?
Je me trouve dans la situation où je devrais me présenter à la réunion de la conciliation obligatoire à l'Ordre des médecins suite à la plainte d'un père. Il s'agit de la séparation difficile des parents. L'enfant présente une maladie génétique rare à l'origine d'un physique particulière avec une maigreur importante. La fille accuse son père d'attouchements sexuels.
À la demande du père je lui ai envoyé par LR/AR les résultats des examens génétiques et des données de la croissance. Il m'accuse de ne pas avoir envoyé le dossier complet. Je ne pense pas que j'ai l'obligation de lui divulguer ce que sa fille m'a confié, il s'agit de secret médical, même s'il est le père. Il n'a d'ailleurs plus de droit de voir sa fille qui refuse d'avoir quelconque contact avec lui.
Je vous serais très reconnaissante pour votre réponse. D'ailleurs, devrais-je me faire assistée où représentée par un avocat ?
Cordialement.
Je me souviens que vous avez déjà une fois répondu à la question d'un collègue que les notes prises dans le dossier médical du patient appartiennent au médecin et il n'a aucune obligation de les donner au patient. S'il vous plaît, pourriez-vous le confirmer ?
Je me trouve dans la situation où je devrais me présenter à la réunion de la conciliation obligatoire à l'Ordre des médecins suite à la plainte d'un père. Il s'agit de la séparation difficile des parents. L'enfant présente une maladie génétique rare à l'origine d'un physique particulière avec une maigreur importante. La fille accuse son père d'attouchements sexuels.
À la demande du père je lui ai envoyé par LR/AR les résultats des examens génétiques et des données de la croissance. Il m'accuse de ne pas avoir envoyé le dossier complet. Je ne pense pas que j'ai l'obligation de lui divulguer ce que sa fille m'a confié, il s'agit de secret médical, même s'il est le père. Il n'a d'ailleurs plus de droit de voir sa fille qui refuse d'avoir quelconque contact avec lui.
Je vous serais très reconnaissante pour votre réponse. D'ailleurs, devrais-je me faire assistée où représentée par un avocat ?
Cordialement.
Cher Docteur,
Aux termes de l'article R. 4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin, qui sont inscrites dans la fiche d'observation personnelle, sont confidentielles et ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient ou à des tiers.
Ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin et ne font pas partie du dossier médical prévu par la loi. Par conséquent, vous n'avez aucune obligation de transmettre vos notes personnelles au père de la patiente, ni à la patiente elle-même.
Au demeurant, l'article R. 1111-6 du Code de la santé publique prévoit que le mineur peut s'opposer à la communication d'informations médicales le concernant aux titulaires de l'autorité parentale, notamment lorsqu'il souhaite garder le secret sur une action de prévention, un diagnostic ou un traitement. Le médecin doit alors mentionner cette opposition dans le dossier médical et s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à la communication des informations. Si le mineur maintient son opposition, la demande du titulaire de l'autorité parentale ne peut être satisfaite tant que cette opposition est en vigueur.
En l'espèce, la patiente mineure a exprimé son souhait de ne pas partager certaines informations médicales avec son père. En vertu des dispositions légales précitées, vous êtes tenu de respecter cette opposition et de ne pas divulguer les informations confidentielles que la patiente vous a confiées. Vous devez cependant mentionner cette opposition dans le dossier médical.
Le médecin peut opposer le secret médical aux titulaires de l'autorité parentale lorsque le mineur souhaite garder le secret sur son état de santé, à condition que le mineur soit jugé suffisamment mature et capable de discernement.
Attention, si vous avez reçu des révélations d'abus sexuels, vous êtes tenu d'effectuer un signalement aux services départementaux de la protection de l'enfance, et plus particulièrement à la Cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP).
En effet, l’article 44 du code de déontologie médicale (art. R. 4127-44 du code de la santé publique*) impose au médecin de protéger le mineur et de signaler les sévices dont il est victime.
L’article 226-14 du code pénal** délie le médecin du secret professionnel et l’autorise à porter à la connaissance du Procureur de la République ou de la Cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) les sévices ou privations constatés et les informations relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.
Bien à vous
*Article R. 4127-44 du code de la santé publique: "Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience".
**Article 226-14 du Code pénal "L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;
5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi".
Aux termes de l'article R. 4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin, qui sont inscrites dans la fiche d'observation personnelle, sont confidentielles et ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient ou à des tiers.
Ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin et ne font pas partie du dossier médical prévu par la loi. Par conséquent, vous n'avez aucune obligation de transmettre vos notes personnelles au père de la patiente, ni à la patiente elle-même.
Au demeurant, l'article R. 1111-6 du Code de la santé publique prévoit que le mineur peut s'opposer à la communication d'informations médicales le concernant aux titulaires de l'autorité parentale, notamment lorsqu'il souhaite garder le secret sur une action de prévention, un diagnostic ou un traitement. Le médecin doit alors mentionner cette opposition dans le dossier médical et s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à la communication des informations. Si le mineur maintient son opposition, la demande du titulaire de l'autorité parentale ne peut être satisfaite tant que cette opposition est en vigueur.
En l'espèce, la patiente mineure a exprimé son souhait de ne pas partager certaines informations médicales avec son père. En vertu des dispositions légales précitées, vous êtes tenu de respecter cette opposition et de ne pas divulguer les informations confidentielles que la patiente vous a confiées. Vous devez cependant mentionner cette opposition dans le dossier médical.
Le médecin peut opposer le secret médical aux titulaires de l'autorité parentale lorsque le mineur souhaite garder le secret sur son état de santé, à condition que le mineur soit jugé suffisamment mature et capable de discernement.
Attention, si vous avez reçu des révélations d'abus sexuels, vous êtes tenu d'effectuer un signalement aux services départementaux de la protection de l'enfance, et plus particulièrement à la Cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP).
En effet, l’article 44 du code de déontologie médicale (art. R. 4127-44 du code de la santé publique*) impose au médecin de protéger le mineur et de signaler les sévices dont il est victime.
L’article 226-14 du code pénal** délie le médecin du secret professionnel et l’autorise à porter à la connaissance du Procureur de la République ou de la Cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) les sévices ou privations constatés et les informations relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.
Bien à vous
*Article R. 4127-44 du code de la santé publique: "Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience".
**Article 226-14 du Code pénal "L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;
5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi".
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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