Attar
Bonjour Maître,
Suis-je dans l’obligation de prendre en consultation (dans mon cabinet privé) un mineur qui m’a été amené par une employée d’un Service d'accueil d’urgence (SAU) ?
L’employée m’a montré sa carte professionnelle et m’explique que le mineur a été confié au service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) suite à la décision d’un juge et que c’est l’ASE qui leur a adressé l’enfant.
L’employée du SAU n’avait aucun document me prouvant que le mineur en question leur a été confié par l’ASE suite au jugement et sa mise sous tutelle (simple courrier ou e-mail précisant la décision sans entrer dans les détails et les motifs de la mesure de protection), aucun document précisant l’organisme ou la personne dépositaire de la tutelle, aucun document me prouvant l’identité du mineur, elle a juste apporté la photocopie d’une attestation de droit à la sécurité sociale où ne figure pas la photo du mineur, pas de carnet de santé, aucune information sur ses allergies ou antécédents ; elle ne m’a pas proposé non plus de contacter les parents de l’enfant.
Enfin, l’état de santé du mineur ne présentait pas une situation d’urgence. J’ai proposé à l’employée du SAU d’amener l’enfant à l’hôpital publique.
Merci pour vos explications.
Suis-je dans l’obligation de prendre en consultation (dans mon cabinet privé) un mineur qui m’a été amené par une employée d’un Service d'accueil d’urgence (SAU) ?
L’employée m’a montré sa carte professionnelle et m’explique que le mineur a été confié au service de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) suite à la décision d’un juge et que c’est l’ASE qui leur a adressé l’enfant.
L’employée du SAU n’avait aucun document me prouvant que le mineur en question leur a été confié par l’ASE suite au jugement et sa mise sous tutelle (simple courrier ou e-mail précisant la décision sans entrer dans les détails et les motifs de la mesure de protection), aucun document précisant l’organisme ou la personne dépositaire de la tutelle, aucun document me prouvant l’identité du mineur, elle a juste apporté la photocopie d’une attestation de droit à la sécurité sociale où ne figure pas la photo du mineur, pas de carnet de santé, aucune information sur ses allergies ou antécédents ; elle ne m’a pas proposé non plus de contacter les parents de l’enfant.
Enfin, l’état de santé du mineur ne présentait pas une situation d’urgence. J’ai proposé à l’employée du SAU d’amener l’enfant à l’hôpital publique.
Merci pour vos explications.
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article 47 du Code de déontologie (article R.4127-47 du code de la santé publique):
"Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
Aux termes de l'Article L1110-3 du Code de la Sant é publique (Modifié par LOI n°2022-295 du 2 mars 2022 - art. 5):
"Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.
En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.
Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Même en cas de refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins, vous devez informer le patient des raisons pour lesquelles vous refusez d’assurer sa prise en charge, l’orienter vers un Confrère et veiller à ce que ce confrère le reçoive.
Vous devez en toutes circonstances, prendre les dispositions nécessaires pour que soit assurée la continuité de la prise en charge.
En tout état de cause, en aucun cas vous n’avez le droit de refuser vos soins pour un motif discriminatoire.
L’article R.4127-7 du code de la santé publique (article 7 du code de déontologie médicale) prévoit que « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ».
L’article L.1110-3 du code de la santé publique prévoit que « aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ».
Il est précisé qu’un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs énoncés à l’article 225-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (ancienne CMU-C et ACS) ou de l’AME.
L’article 225-1 du code pénal indique que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».
Un refus de soins discriminatoire est un refus de soins entrant dans l’une de ces situations, et le patient est fondé à agir selon les modalités de l’article L1110-3 du Code de la Sant é publique.
Il s’agit d’une faute déontologique dans toutes ces situations et d’une faute pénale selon le degré de discrimination qu’elle implique.
En l’espèce, vous ne pouviez justifier du refus de soigner au motif que vous n'étiez pas en mesure de vérifier l’identité du patient. Le médecin n’ayant aucune obligation de contrôler l’identité d’un patient.
Aux termes de l'Article 47 du Code de déontologie (article R.4127-47 du code de la santé publique):
"Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ».
Aux termes de l'Article L1110-3 du Code de la Sant é publique (Modifié par LOI n°2022-295 du 2 mars 2022 - art. 5):
"Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne, y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.
En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.
Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Même en cas de refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins, vous devez informer le patient des raisons pour lesquelles vous refusez d’assurer sa prise en charge, l’orienter vers un Confrère et veiller à ce que ce confrère le reçoive.
Vous devez en toutes circonstances, prendre les dispositions nécessaires pour que soit assurée la continuité de la prise en charge.
En tout état de cause, en aucun cas vous n’avez le droit de refuser vos soins pour un motif discriminatoire.
L’article R.4127-7 du code de la santé publique (article 7 du code de déontologie médicale) prévoit que « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances.
Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ».
L’article L.1110-3 du code de la santé publique prévoit que « aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ».
Il est précisé qu’un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs énoncés à l’article 225-1 du code pénal ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (ancienne CMU-C et ACS) ou de l’AME.
L’article 225-1 du code pénal indique que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ».
Un refus de soins discriminatoire est un refus de soins entrant dans l’une de ces situations, et le patient est fondé à agir selon les modalités de l’article L1110-3 du Code de la Sant é publique.
Il s’agit d’une faute déontologique dans toutes ces situations et d’une faute pénale selon le degré de discrimination qu’elle implique.
En l’espèce, vous ne pouviez justifier du refus de soigner au motif que vous n'étiez pas en mesure de vérifier l’identité du patient. Le médecin n’ayant aucune obligation de contrôler l’identité d’un patient.
En outre, le mineur en situation de rupture familiale bénéficiant à titre personnel de la CMU a le droit de consentir seul aux soins. Dans cette hypothèse, le soignant n’a pas pour obligation de tenter de convaincre le mineur de la recherche du consentement des titulaires de l’autorité parentale. Aucun accompagnement d’une personne majeure n’est requis.
Je ne vois donc pas sur quel motif justifier votre refus de soigner.
Vous pourriez justifier ne pas être compétent pour assurer le soin, ou démontrer la dangerosité du soin sans connaissance des antécédents. Je ne serais toutefois en mesure de vous répondre sur ce point qu’en connaissance de l’objet de cette consultation.
Bien à vous
Je ne vois donc pas sur quel motif justifier votre refus de soigner.
Vous pourriez justifier ne pas être compétent pour assurer le soin, ou démontrer la dangerosité du soin sans connaissance des antécédents. Je ne serais toutefois en mesure de vous répondre sur ce point qu’en connaissance de l’objet de cette consultation.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin
34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Le Droit & Vous
Quelles sont les règles à suivre pour rédiger des ordonnances en tant que médecin retraité ?
Le Droit & Vous
Quelles sont les modalités d'inscription sur la liste des experts judiciaires ?
Le Droit & Vous
Un médecin peut-il exercer dans deux spécialités simultanément ?
Le Droit & Vous
Un certificat d'aptitude à signer établi pour une patiente hospitalisée a-t-il une valeur légale ?