Benito
Bonjour Maître,
Je suis actuellement PH en CHU à 90%, je souhaite créer une société de conseil et de formation.
Suis-je obligé de demander une autorisation à mon administration si mon activité se déroule en dehors de mes heures de travail ?
Je n'ai pas trouvé l'information dans le cas des PH à temps non complet.
D'après le nouveau statut de PH j'avais compris qu'il s'agit plutôt d'une information que d'une autorisation ? Merci pour vos éclairages.
Cordialement
Je suis actuellement PH en CHU à 90%, je souhaite créer une société de conseil et de formation.
Suis-je obligé de demander une autorisation à mon administration si mon activité se déroule en dehors de mes heures de travail ?
Je n'ai pas trouvé l'information dans le cas des PH à temps non complet.
D'après le nouveau statut de PH j'avais compris qu'il s'agit plutôt d'une information que d'une autorisation ? Merci pour vos éclairages.
Cordialement
Cher Docteur,
Suivant l’article L6152-4 du Code de la santé publique en vigueur depuis le 1er janvier 2022:
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
Suivant l’article L6152-4 du Code de la santé publique en vigueur depuis le 1er janvier 2022:
"I.-Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La dérogation fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire.
(…)
(Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022)".
Cet article vous autorise à développer une activité privée lucrative en dehors de vos obligations de service, dans le secteur public ou privé. L'activité privée ne nécessite qu’une simple déclaration au directeur de l’établissement dont vous relevez.
1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. La dérogation fait l'objet d'une déclaration au directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par voie règlementaire.
(…)
(Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022)".
Cet article vous autorise à développer une activité privée lucrative en dehors de vos obligations de service, dans le secteur public ou privé. L'activité privée ne nécessite qu’une simple déclaration au directeur de l’établissement dont vous relevez.
Votre établissement ne pourrait rechercher votre responsabilité que si vous entriez en concurrence déloyale avec lui, ou que vous lui portiez préjudice à quelque titre que ce soit, à condition de démontrer ce préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et votre activité.
Très bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
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