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Un médecin peut-il posséder des parts d'une société en rapport avec la médecine ou l'exercice médical ?

Publié le 05/09/2022

Besoin d’une aide juridique dans le cadre de votre activité médicale ? Les lecteurs du « Quotidien » ont soumis leurs questions à Maître Maud Geneste et à Maître Jacques-Henri Auché, avocats au cabinet Auché, partenaire du journal.

Maxime F
Maître,

En tant que médecin, puis-je avoir une participation dans une société commerciale en lien avec la santé ? Directement ? Indirectement ?


Qu'en est-il du cumul d'activité d'un médecin ? Est-ce différent si c'est une société civile ?

Merci pour votre réponse,
Bien à vous

Cher Docteur,
Suivant l'Article 26 du Code de déontologie (article R.4127-26 du code de la santé publique):

"Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux".

Cet article précise les conditions du cumul de l'exercice médical avec une autre activité voisine du domaine de la santé, exposant à ce qu'on pourrait appeler un "autocompérage ».

1- Selon le Conseil de l’Ordre, les professions exposant à "l’autocompérage" ne peuvent être exercées conjointement avec la médecine, par exemple :
 
    • fabricant ou vendeur d'appareils médicaux ;
    • opticien ;
    • ambulancier ou dirigeant d'une société d'ambulances ;
    • propriétaire ou gérant  d'un hôtel pour curistes, d'une salle de culture physique, d'un établissement de soins, d'un centre de conseils d’esthétique, d'hygiène ou de diététique, d'un centre de remise en forme, de spa, d'un cabinet de massage, d'institut de beauté, etc.
 
2- S’agissant de l’exercice en SEL, l’article R.4113-13 du code de la santé publique  interdit « la détention directe ou indirecte de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social à toute personne physique ou morale exerçant sous quelque forme que ce soit :

a) soit une autre profession médicale ou paramédicale ;

b) soit la profession de pharmacien d'officine ou de vétérinaire, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint de laboratoire d’analyses de biologie médicale ;

c) soit l'activité de fournisseur, distributeur ou fabricant de matériel ayant un lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques, ou celle de prestataire de services dans le secteur de la médecine ».

3- Concernant l’activité de dirigeant d’une société commerciale  dont  l’objet social est en rapport avec la médecine ou l'exercice médical, le Conseil d'Etat a jugé qu’un médecin, président-directeur général d'une société anonyme gestionnaire d'une maison de repos et de convalescence, qui exerce simultanément dans cet établissement une activité de médecin salarié, n'est pas placé, pour l'exercice de cette activité, dans une situation de dépendance contraire au principe rappelé par  cet article (CE 13/05/1994, req. n°123026), Le médecin, qui assure un mandat social, reste soumis à la déontologie médicale et en cas d’infraction, relève de la juridiction disciplinaire.


4- En revanche, le Conseil de l’Ordre a pu sanctionner la confusion entretenue auprès des patients par un médecin entre son activité libérale de médecin et l’activité commerciale de la société X, dont il était l’un des principaux actionnaires, cette confusion faisant que les deux activités tiraient profit l’une de l’autre (CDN 13/11/2017 n°13101).


Sauf exclusion de l’exercice direct d’une activité en rapport avec la médecine tel qu’exposé au 1, il n’y a donc pas d’interdiction de principe de prise de participation dans une société en lien avec la santé. Tout dépend de la hauteur de votre participation dans cette société, et du rôle que vous y jouez. Ce qui sera vérifié, et le cas échéant  sanctionné, c’est que vous en tiriez profit d’une manière ou d’une autre.
Bien à vous



 
 

Maud Geneste
Avocat 
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr

Source : lequotidiendumedecin.fr