BPGP
Bonjour,
Un médecin hospitalier peut-il s'absenter une fois par semaine pour aller à la prière du vendredi à la mosquée? La loi dit quoi ? L'administration peut-elle le lui permettre ?
Cordialement
Un médecin hospitalier peut-il s'absenter une fois par semaine pour aller à la prière du vendredi à la mosquée? La loi dit quoi ? L'administration peut-elle le lui permettre ?
Cordialement
Cher Docteur,
Non cela ne constitue pas un droit pour lui.
Le Conseil d’Etat l’a jugé dans une décision (C.E., 16 février 2004, M. B):
Dans cette affaire, le requérant soutenait que le refus de modifier ses horaires de travail pour lui permettre de se rendre chaque vendredi à la mosquée, portait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de culte ; que sa demande ne heurtait pas les principes de laïcité, de neutralité et de continuité du service public ; qu'il proposait au demeurant de récupérer cette heure de travail.
Le Conseil d’Etat a jugé que "la liberté de culte présente le caractère d'une liberté fondamentale ; que toutefois, en estimant que les nécessités du fonctionnement normal du service public faisaient obstacle à ce que M. X soit autorisé à se rendre à la mosquée chaque vendredi de 14 heures à 15 heures, alors que le règlement horaire applicable dont il relève prescrit, en ce qui concerne ce jour de la semaine, une présence obligatoire de 5 heures à 8 heures, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures 30, l’employeur n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté de M. X de pratiquer la confession de son choix ».
Il ressort de cette jurisprudence que l’application d’un règlement peut apporter une limitation à une liberté fondamentale sans être manifestement illégale. Les prestations de service public ne sauraient être subordonnées à l’exercice des libertés individuelles. Ici, la liberté de culte s’entend de la liberté de « pratiquer la confession de son choix » mais celle-ci ne doit pas s’envisager pas comme la liberté de manifester son appartenance religieuse, ni celle de primer sur les obligations de service.
Votre employeur peut vous l’autoriser en fonction de l’organisation du service et par exemple à condition que vous rattrapiez ces heures.
Cette position est conforme à celle de la Commission européenne des droits de l’homme selon laquelle l’employeur ne peut pas être contraint d’aménager l’emploi du temps de ses employés pour leur permettre de respecter leurs préceptes religieux. Adopté pour la première fois en 1981 à propos d’un enseignant musulman qui souhaitait disposer de 45 minutes pour prier le vendredi, le principe a été rappelé s’agissant d’une salariée qui, chrétienne, refusait de nouveaux horaires de travail lui imposant de travailler le dimanche.
La même solution s’impose en cas de demande de disposer d’un local pour l’accomplissement de la prière. L’employeur n’a nullement l’obligation d’accepter, et il est en droit de sanctionner l'employé qui utiliserait sans autorisation des locaux à des fins religieuses.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
Non cela ne constitue pas un droit pour lui.
Le Conseil d’Etat l’a jugé dans une décision (C.E., 16 février 2004, M. B):
Dans cette affaire, le requérant soutenait que le refus de modifier ses horaires de travail pour lui permettre de se rendre chaque vendredi à la mosquée, portait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de culte ; que sa demande ne heurtait pas les principes de laïcité, de neutralité et de continuité du service public ; qu'il proposait au demeurant de récupérer cette heure de travail.
Le Conseil d’Etat a jugé que "la liberté de culte présente le caractère d'une liberté fondamentale ; que toutefois, en estimant que les nécessités du fonctionnement normal du service public faisaient obstacle à ce que M. X soit autorisé à se rendre à la mosquée chaque vendredi de 14 heures à 15 heures, alors que le règlement horaire applicable dont il relève prescrit, en ce qui concerne ce jour de la semaine, une présence obligatoire de 5 heures à 8 heures, de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures 30, l’employeur n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté de M. X de pratiquer la confession de son choix ».
Il ressort de cette jurisprudence que l’application d’un règlement peut apporter une limitation à une liberté fondamentale sans être manifestement illégale. Les prestations de service public ne sauraient être subordonnées à l’exercice des libertés individuelles. Ici, la liberté de culte s’entend de la liberté de « pratiquer la confession de son choix » mais celle-ci ne doit pas s’envisager pas comme la liberté de manifester son appartenance religieuse, ni celle de primer sur les obligations de service.
Votre employeur peut vous l’autoriser en fonction de l’organisation du service et par exemple à condition que vous rattrapiez ces heures.
Cette position est conforme à celle de la Commission européenne des droits de l’homme selon laquelle l’employeur ne peut pas être contraint d’aménager l’emploi du temps de ses employés pour leur permettre de respecter leurs préceptes religieux. Adopté pour la première fois en 1981 à propos d’un enseignant musulman qui souhaitait disposer de 45 minutes pour prier le vendredi, le principe a été rappelé s’agissant d’une salariée qui, chrétienne, refusait de nouveaux horaires de travail lui imposant de travailler le dimanche.
La même solution s’impose en cas de demande de disposer d’un local pour l’accomplissement de la prière. L’employeur n’a nullement l’obligation d’accepter, et il est en droit de sanctionner l'employé qui utiliserait sans autorisation des locaux à des fins religieuses.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
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